
Le droit de propriété comprend le droit d'user de la chose, d'en remettre l'usage à une personne, de la modifier, de la détruire ou d'en disposer.
Ce droit s'applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. Le point dans cet article.
Fondement historique et philosophique du droit de propriété
Le Code civil (article 544) définit le droit de propriété comme :
« le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ».
Selon la constitution, il s’agit de l'un des quatre « droits naturels et imprescriptibles de l'homme ».
Le droit de propriété a surtout été théorisé entre le 16ème et le 17ème siècle par des auteurs comme Thomas Hobbes, John Locke ou David Hume :
- Sous l’ancien régime, le domaine royal se confond avec le territoire national. Le Roi confère des droits sur ses terres à ses vassaux.
- Durant la révolution française, le législateur opte pour la version libérale du droit de propriété, à savoir la propriété individuelle.
- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (article 17) affirme que « toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ».
Renforcé par le Code napoléonien, le droit de propriété est concrétisé par un titre de propriété. Comme n’importe quel actif, ce droit peut être vendu, prêté ou gagé.
Le droit de propriété a trois principales caractéristiques :
- Il est absolu, ce qui signifie que le propriétaire peut disposer de son bien à sa guise. Il est le seul à pouvoir en user et en disposer.
- Il est individuel, sauf exception. Un bien ne peut avoir qu’un seul propriétaire.
- Enfin, il est perpétuel. Le droit de propriété existe aussi longtemps que l’objet ou le bien concerné existe. Le fait de ne pas utiliser le bien pendant un certain temps n’ôte pas le droit de propriété à son titulaire.
Lors du décès du propriétaire, le bien est transmis à ses ayants-droits. Existe donc une continuité de la propriété. Elle ne s'éteint pas, mais est simplement transférée à un autre titulaire, par exemple à un héritier.
Droit de propriété : aménagements
Certains cas de propriété collective existent :
- L'indivision est la situation dans laquelle se trouvent deux ou plusieurs personnes qui possèdent collectivement le même bien. Chaque acquéreur est propriétaire de ce bien à hauteur de sa contribution financière lors de l’achat , sans que cette quote-part soit « matériellement » distinguée.
- Le démembrement de propriété peut aussi donner lieu à une propriété collective. La propriété se caractérise par le droit de jouir du bien en l'utilisant (usus) et en percevant des revenus (fructus), tout en pouvant en disposer à sa guise (abusus). Lorsque le droit de propriété est démembré s’opère une distinction entre la nue–propriété (droit de disposer du bien) et l’usufruit (droit d'usage et des revenus au profit de l'usufruitier).
- Enfin une servitude entraîne une dualité de fonds, c'est-à-dire deux propriétés appartenant à deux propriétaires différents. Avec ce système, une servitude est imposée au « fonds servant » pour l'utilité, la commodité ou l'avantage du « fonds dominant ». La servitude est l'accessoire de la propriété. Les propriétaires successifs la subissent ou en profitent (sauf si elle est temporaire).
Limites juridiques admises au droit de propriété
Des restrictions légales et réglementaires s’appliquent au droit de propriété afin de préserver les droits des autres et/ou l'intérêt général :
- Les expropriations doivent être justifiées ou, en d’autres termes, correspondre à une nécessité publique avérée. Tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.
- Selon la constitution de 1946, tout bien et toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. C'est ce qu'on appelle la nationalisation.
Article
Enfin, la propriété peut être menacée en cas de trouble anormal du voisinage. Un propriétaire qui gène trop souvent ses voisins peut être condamné à réparation si la nature de ces troubles est caractérisée par un juge de fonds. Il convient alors d'agir en justice avant l'expiration du délai de prescription de l'action. La Cour de cassation a en effet considéré que « l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle » et qu'elle se trouve par conséquent soumise au délai de prescription de l'article 2224 du Code civil, soit 5 ans (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-224.74).
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